La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
DROITS ET DEVOIRS CHAPITRE I : DROITS ET BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT Article 1 : Les États membres de l'Organisation de l'Unité africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, libertés et devoirs énoncés dans la présente Charte et adoptent des lois conformes à ces droits. Toute coutume, tradition ou pratique culturelle ou religieuse incompatible avec…
DROITS ET DEVOIRS
CHAPITRE I : DROITS ET BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT
Article 1 : Les États membres de l’Organisation de l’Unité africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, libertés et devoirs qui y sont énoncés et adoptent des lois pour garantir ces droits. Toute coutume, tradition ou pratique culturelle ou religieuse incompatible avec ces droits est découragée.
Article 2 : On entend par « enfant » tout être humain âgé de moins de 18 ans.
Article 3 : Tout enfant doit pouvoir jouir des droits et libertés énoncés dans la présente Charte, sans distinction de race, d’appartenance ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Article 4 : Lorsque les enfants sont en mesure d’exprimer leurs opinions, celles-ci doivent être entendues et prises en considération dans le cadre des procédures judiciaires et administratives.
Article 5 : Tout enfant a le droit à la vie.
Article 6 : Tout enfant a le droit d’être nommé et enregistré à la naissance.
Article 7 : Tout enfant capable d’exprimer ses propres vues doit être autorisé à le faire librement.
Article 8 : Tout enfant a droit à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique, conformément à la loi.
Article 9 : Tout enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Article 10 : Les enfants ont droit au respect de leur vie privée.
Article 11 : Tout enfant a droit à l’éducation, afin de développer sa personnalité, ses talents et
capacités mentales et physiques à leur plein potentiel. Cette éducation comprend également la préservation et le renforcement des mœurs, des valeurs traditionnelles et des cultures africaines positives. Les gouvernements devraient également prendre des mesures spéciales en faveur des filles, des enfants surdoués et des enfants défavorisés, afin de garantir un accès égal à l’éducation à tous les segments de la communauté.
Article 12 : Les enfants ont le droit de jouer et de participer pleinement à la vie culturelle et artistique.
Article 13 : Tout enfant souffrant d’un handicap mental ou physique a droit à une protection spéciale visant à garantir sa dignité, à favoriser son autonomie et sa participation active à la vie de la communauté.
Article 14 : Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mentale et spirituelle possible. Cela inclut la fourniture d’une alimentation nutritive et d’eau potable, ainsi que de soins de santé adéquats.
Article 15 : Les enfants doivent être protégés contre toute forme d’exploitation économique et contre l’exécution de tout travail susceptible d’être dangereux ou de nuire à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social,
Article 16 : Les enfants doivent être protégés contre toute forme de torture, de traitement inhumain ou dégradant, et en particulier contre les blessures ou les abus physiques ou mentaux, la négligence ou les mauvais traitements, y compris les abus sexuels.
Article 17 : Tout enfant accusé ou reconnu coupable d’avoir enfreint la loi doit bénéficier d’un traitement spécial, et aucun enfant incarcéré ne doit être soumis à la torture ni à d’autres formes de mauvais traitements.
Article 18 : La famille est l’unité naturelle et le fondement de la société ; elle doit bénéficier d’une protection spéciale,
Article 19 : Les enfants doivent, dans la mesure du possible, avoir le droit de vivre avec leurs parents. Aucun enfant ne doit être séparé de ses parents contre sa volonté, sauf si les autorités estiment que cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant
Article 20 : Les parents ou les autres personnes responsables de l’enfant doivent toujours agir dans l’intérêt supérieur de celui-ci.
Article 21 : Les gouvernements doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre fin aux pratiques sociales et culturelles préjudiciables,
Article 22 : Les enfants ne doivent pas être enrôlés comme soldats, ni prendre part directement aux combats.
Article 23 : Les enfants réfugiés doivent bénéficier d'une protection et d'une aide humanitaire appropriées.
Article 25 : Les enfants séparés de leurs parents doivent bénéficier d’une protection spéciale et se voir proposer un accueil familial de substitution. Les États doivent également prendre toutes les mesures possibles pour retrouver les parents et les réunir avec leurs enfants.
Article 26 : Les États doivent répondre aux besoins particuliers des enfants vivant sous des régimes pratiquant la discrimination raciale, ethnique, religieuse ou toute autre forme de discrimination,
Article 27 : Les enfants doivent être protégés contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels.
Article 28 : Les enfants doivent être protégés contre la consommation de stupéfiants et l’usage illicite de substances psychotropes.
Article 29 : Les gouvernements devraient prendre les mesures appropriées pour prévenir l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit.
Article 30 : Les États doivent accorder un traitement particulier aux femmes enceintes et aux mères de nourrissons et de jeunes enfants qui ont été accusées ou reconnues coupables d’avoir enfreint la loi.
Article 31 : Les enfants ont des responsabilités envers leur famille et la société : ils doivent respecter leurs parents, leurs supérieurs et leurs aînés, et préserver et renforcer les valeurs culturelles africaines dans leurs relations avec les autres membres de leur communauté.
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